Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Lorsqu’un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur de produits d’assurance indique au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes et, dans l’affirmative, fournit une description adéquate de chacune des composantes de l’accord ou du lot, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante. 2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 1, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’un tel accord ou d’un tel lot proposé à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou du lot et expose comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance. 3.   Lorsqu’un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). 4.   L’AEAPP peut élaborer des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne respectent pas les obligations énoncées à l’article 17. 5.   Le présent article n’empêche pas la distribution de produits d’assurance qui couvrent divers types de risques (contrats d’assurance multirisques). 6.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie du lot global ou du même accord. 7.   Les États peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’une assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, lorsqu’ils peuvent démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux consommateurs.

Décisions2


1CJUE, n° C-646/22, Demande (JO) de la Cour, Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 13 octobre 2022

[…] S'agissant de ce pouvoir de réprimer les pratiques commerciales agressives, la directive (UE) 2016/97 (2) et, en particulier, l'article 24, paragraphe 3, de celle-ci, s'oppose-t-elle à ce que l'AGCM adopte une décision sur la base de l'article 2, […]

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2CJUE, n° C-646/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 25 avril 2024

[…] (Demande de décision préjudicielle – Protection des consommateurs –Directive 2005/29/CE – Article 2, […] 8 et 9 – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Interdiction – Notion de « pratique commerciale agressive » – Vente croisée de produits de prêt et de produits d'assurance non liés – Absence de tout intervalle entre la signature des deux contrats – Appréciation au cas par cas du caractère « agressif » de la pratique – Notion de « consommateur moyen » – Notion de « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » – Directive (UE) 2016/97 – Article 24 – Décision de l'autorité administrative d'imposer un intervalle de sept jours entre la signature des deux contrats – Absence de tout conflit avec cette disposition)

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