Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1. | «consommateur» : tout consommateur au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE; |
| 2. | «prêteur» : toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles; |
| 3. | «contrat de crédit» : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3 à un consommateur, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; |
| 4. | «service auxiliaire» : un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit; |
| 5. | «intermédiaire de crédit» : une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: a)présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b)assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou c)conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur; |
| 6. | «groupe» : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ( 1 ); |
| 7. | «intermédiaire de crédit lié» : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle: a)d’un seul prêteur; b)d’un seul groupe; ou c)d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché. |
| 8. | «représentant désigné» : une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit, exerce les activités visées au point 5; |
| 9. | «établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013; |
| 10. | «prêteur autre qu’un établissement de crédit» : un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit; |
| 11. | «personnel» : a)les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui exercent directement des activités relevant de la présente directive ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités; b)les personnes physiques travaillant pour un représentant désigné qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre des activités relevant de la présente directive; c)les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées aux points a) et b); |
| 12. | «montant total du crédit» : le montant total du crédit au sens de l’article 3, point l), de la directive 2008/48/CE; |
| 13. | «coût total du crédit pour le consommateur» : le coût total du crédit pour le consommateur au sens de l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE, y compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Ce montant exclut tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit; |
| 14. | «montant total dû par le consommateur» : le montant total dû par le consommateur au sens de l’article 3, point h), de la directive 2008/48/CE; |
| 15. | «taux annuel effectif global» (TAEG) : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 17, paragraphe 2, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements [prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur; |
| 16. | «taux débiteur» : le taux débiteur au sens de l’article 3, point j), de la directive 2008/48/CE; |
| 17. | «évaluation de la solvabilité» : l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit; |
| 18. | «support durable» : un support durable au sens de l’article 3, point m), de la directive 2008/48/CE; |
| 19. | «État membre d’origine» : a)lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; b)lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; |
| 20. | «État membre d’accueil» : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services; |
| 21. | «services de conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncés au point 5; |
| 22. | «autorité compétente» : une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 5; |
| 23. | «crédit pont ou relais» : un contrat de crédit sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier; |
| 24. | «engagement conditionnel ou garantie» : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent; |
| 25. | «contrat de crédit en fonds partagés» : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital; |
| 26. | «vente liée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément; |
| 27. | «vente groupée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires; |
| 28. | «prêt en monnaie étrangère» : un contrat de crédit dans lequel le crédit est: a)libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou b)libellé dans une monnaie autre que celle de l’État membre où le consommateur est résident. |