Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2. «résidant légalement dans l’Union»: lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents;
3. «compte de paiement»: un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement;
4. «service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE;
5. «opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
6. «services liés au compte de paiement»: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements;
7. «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE;
8. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18);
9. «instrument de paiement»: un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE;
10. «prestataire de services de paiement transmetteur»: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;
11. «prestataire de services de paiement destinataire»: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;
12. «ordre de paiement»: toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
13. «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire;
14. «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
15. «frais»: tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement;
16. «taux d’intérêt créditeur»: le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement;
17. «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
18. «changement de compte» ou «service de changement de compte»: à la demande du consommateur, soit la communication d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement;
19. «prélèvement»: un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur;
20. «virement»: un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
21. «ordre permanent»: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance;
22. «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (19);
23. «contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;
24. «jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement;
25. «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur;
26. «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
27. «autorité compétente»: une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21.