Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Définitions

1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«distribution d’assurances», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

2) 

«distribution de réassurances», les activités, y compris lorsque ces activités sont exercées par une entreprise de réassurance sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurance, consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

3) 

«intermédiaire d’assurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce;

4) 

«intermédiaire d’assurance à titre accessoire», toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne physique ou morale;

b) 

la personne physique ou morale distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service;

c) 

les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire;

5) 

«intermédiaire de réassurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution de réassurances ou l’exerce;

6) 

«entreprise d’assurance», une entreprise au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

7) 

«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

8) 

«distributeur de produits d’assurance», tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance;

9) 

«rémunération», toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d’assurances;

10) 

«État membre d’origine»:

a) 

lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b) 

lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

11) 

«État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un intermédiaire d’assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou fournit des services, et qui n’est pas son État membre d’origine;

12) 

«succursale», toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine;

13) 

«liens étroits», des liens étroits au sens de l’article 13, point 17), de la directive 2009/138/CE;

14) 

«lieu d’établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l’activité principale;

15) 

«conseil», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance;

16) 

«grands risques», les grands risques au sens de l’article 13, point 27), de la directive 2009/138/CE;

17) 

«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

a) 

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (par branches d’assurance non-vie);

b) 

les contrats d’assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c) 

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

d) 

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

e) 

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

18) 

«support durable», tout instrument qui:

a) 

permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

b) 

permet la reproduction exacte des informations stockées.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, points 1) et 2), aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances:

a) 

la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque:

i) 

le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance;

ii) 

ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;

b) 

la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres;

c) 

la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance;

d) 

la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance.

Décisions7


1CJUE, n° C-633/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] A. Le droit de l'Union 1. La directive 2002/92 6. Aux termes de l'article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 3) “intermédiation en assurance”, toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

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2CJUE, n° C-375/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 septembre 2016

[…] Le titre III de la directive 2007/64, intitulé « Transparence des conditions et exigences en matière d'information régissant les services de paiement », contient, à son chapitre 2, des dispositions applicables aux opérations de paiement isolées (articles 35 à 39). Dans son chapitre 3 figurent les dispositions applicables aux contrats-cadres (articles 40 à 48).

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3CJUE, n° C-633/20, Demande (JO) de la Cour, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH, 25 novembre 2020

[…] Une entreprise qui a souscrit pour ses clients, en qualité de preneur d'assurance, une assurance maladie pour les voyages à l'étranger et une assurance frais de rapatriement à l'étranger et sur le territoire national dans le cadre d'une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, qui vend aux consommateurs des adhésions leur donnant droit aux prestations d'assurance en cas de maladie ou d'accident à l'étranger et qui perçoit une rémunération versée par les membres affiliés en contrepartie de la couverture d'assurance acquise, est-elle un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 (1) et de l'article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive 2016/97 (2)?

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