1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
2. L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent ►C2 sur son territoire sauf pour des motifs graves d'ordre public ◄ ou de sécurité publique.
3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que ►C2 la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies ◄ par les États membres, si ceux-ci:
a)ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes, ou
b)sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
L'article L. 423-5 du CESEDA prévoit une garantie essentielle : « la rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ». En cas de rupture imputable à de telles violences subies avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, […] sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. […] L'article L. 432-5 du CESEDA renvoie expressément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 de ce code, qui imposent à l'administration d'informer l'intéressé de la mesure envisagée et de le mettre à même de présenter ses observations. […] La cour administrative d'appel de Toulouse, dans l'arrêt du 28 janvier 2025, […]
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