1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
2. L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent ►C2 sur son territoire sauf pour des motifs graves d'ordre public ◄ ou de sécurité publique.
3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que ►C2 la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies ◄ par les États membres, si ceux-ci:
a)ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes, ou
b)sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
[…] de manière assez surprenante, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), lorsqu'elle cite la directive, inverse les termes qui figurent à son article 28, en retenant la notion de « motifs graves » d'ordre public ou de sécurité publique pour le niveau de protection intermédiaire et celle de « raisons impérieuses de sécurité publique » pour le niveau renforcé 1 . […] Enfin, le second alinéa de l'article L. 252-2 précise que « par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2 », donc contrairement au régime applicable à l'étranger ordinaire, […]
Lire la suite…