1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.
3. La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification.
Une série de moyens porte sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. […] Les griefs suivants sont tirés de la méconnaissance du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti par l'article 47 de la Charte. […] Coulibaly et M. […] Dans cet arrêt, la Cour était interrogée sur l'interprétation de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 17 qui prévoit que, lorsqu'un citoyen de l'Union européenne fait l'objet d'une mesure restreignant sa liberté de circulation ou de séjour pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, […]
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