1. Afin d’assurer le bon déroulement des opérations d’un aéroport, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport et aux représentants ou associations des usagers d’aéroport dans cet aéroport d’engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l’aéroport. Ces négociations sur la qualité du service peuvent avoir lieu dans le cadre des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1. 2. Tout accord de niveau de service de ce type détermine le niveau de service à fournir par l’entité gestionnaire d’aéroport en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auquel ont droit les usagers d’aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.