Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:
a)établissent des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur des violations;
b)accusent réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement;
c)assurent un suivi diligent des signalements;
d)fournissent à l’auteur de signalement un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés.
e)communiquent à l’auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement, conformément aux procédures prévues par le droit national;
f)transmettent en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l’Union compétents, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national.
3. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu’une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Cela n’affecte pas d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente directive en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision. 4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision. 5. Les États membres peuvent prévoir que, en cas d’afflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d’application de la présente directive, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 2, point d). 6. Les États membres veillent à ce que toute autorité qui a reçu un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter la violation signalée transmette le signalement à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, et que l’auteur de signalement soit informé, sans retard, de cette transmission.
L'article 11 du Code de procédure pénale est ainsi libellé : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». […]
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