Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2024 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 octobre 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 novembre 2019 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union |
Transpositions • 36
Décisions • 71
Infirmation partielle —
[…] Enfin, l'article 10 de la directive 2019/1937 repris par la loi n° 2022 -401 du 21 mars 2022, a introduit une différence par rapport à la loi Sapin II en n'imposant plus au lanceur d'alerte de signaler en interne les dysfonctionnements constatés, mais en lui laissant le choix d'adresser le signalement ' par le biais de canaux de signalement interne (…) ou directement par le biais de canaux de signalement externe mis en place par les autorités compétentes désignées pour traiter l'alerte.
Rejet —
[…] la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir en ce que la mesure de suspension de fonctions constitue une mesure de rétorsion directe faisant suite à un signalement légalement protégé au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; […] l'arrêté en litige constitue une mesure de représailles interdite par les dispositions de la loi n°2016-1691 dite “Sapin II” et par la directive européenne 2019/1937 relative à la protection des lanceurs d'alerte.
Annulation —
[…] — le traité sur l'Union européenne ; — le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; — la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ; — le code civil ; — la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, son article 43, paragraphe 2, son article 50, son article 53, paragraphe 1, ses articles 91, 100 et 114, son article 168, paragraphe 4, son article 169, son article 192, paragraphe 1, et son article 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
vu l’avis du 30 novembre 2018 du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
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