1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur visé à l'article 3 d'être inscrit sur la liste électorale en temps utile avant le scrutin.
2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national.
En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'électeur visé à l'article 3 présente un document d'identité en cours de validité ainsi qu'une déclaration formelle précisant sa nationalité et ses adresses dans l'État membre de résidence.
3. L'électeur visé à l'article 3 figurant sur une liste électorale y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l'électeur national, jusqu'à sa radiation d'office, parce qu'il ne réunit plus les conditions pour voter.
Les électeurs qui ont été inscrits sur une liste électorale à leur demande peuvent également être radiés de cette liste à leur demande.
En cas de déplacement de sa résidence vers une autre collectivité locale de base du même État membre, cet électeur est inscrit sur la liste électorale de cette collectivité dans les mêmes conditions qu'un électeur national.
Considérant que le paragraphe IV de l'article 8 prévoit que les dispositions du 1° de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du 1° et du 2° de l'article 2 sont applicables en Polynésie française ; qu'il appartenait au législateur organique de rendre applicable l'article 2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le cas échéant en adaptant les modalités prévues par cet article ; […]
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