Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
CHAPITRE 3
TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, en tant qu'il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. […] Le Conseil d'Etat a jugé que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l'article 7 de la directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 en deux points : – d'une part, elles ne subordonnent pas l'extinction des droits à congé, […]
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