Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Durée maximale hebdomadaire de travail

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;

b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 2 de l'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

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  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Manquement

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/02325
Infirmation

[…] Il doit ainsi être relevé que, tandis que le contrat de travail conclu le 24 septembre 2008 avec G E X stipule (article 6 – « horaires ») que « La durée mensuelle de travail est fixée à 151,67 heures selon les modalités qui lui seront définies par son supérieur hiérarchique notamment dans le cadre d'un planning ou selon l'organisation des sites confiés à Monsieur G E X », la SAS Y F, qui n'avait manifestement pas estimé légitime et/ou opportun de soumettre son salarié à une convention de forfait ou même à un horaire individualisé de travail, ni même qu'elle aurait effectivement défini et mis en 'uvre au profit de son salarié, comme elle s'y était pourtant engagée dans les termes précités du contrat de travail, les modalités d'organisation et de répartition de son temps de travail.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Harcèlement·
  • Paye·
  • Employeur·
  • Rémunération

3CAA de LYON, 3ème chambre, 8 juin 2022, 21LY04000, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2018 et le 28 mai 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par M e Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), demande à la cour de rejeter la requête d'appel de M. A ainsi que sa demande présentée devant les premiers juges, d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Métropolitain·
  • Justice administrative·
  • Heures supplémentaires·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice personnel·
  • Trouble
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Commentaires191


www.nmcg.fr · 5 mars 2024

Dans les secondes décisions, au visa de l'article L3121-35 (devenu L3121-20) du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la Cour de cassation censure les juges du fond dans un attendu ferme : « En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

I­3067, point 33, ainsi que du 20 septembre 2007, Kiiski, C­116/06, Rec. p. I­7643, point 56). […] I­2531, point 48, ainsi que du 20 janvier 2009, Schultz­Hoff e.a., C-350/06 et C­520/06, Rec. p. […] Ce droit au congé annuel payé, qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, est donc accordé à chaque travail eur (voir arrêt du 20 janvier 2009, Schultz­Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, Rec. p. I-179, point 54). […] et C­520/06, EU:C:2009:18, point 51) et indépendante de la volonté du travailleur (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C­214/16, EU:C:2017:914, point 49).

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