Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
CHAPITRE 3
TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
Or, l'ancien article L3141-5 du Code du travail ne prévoyait l'assimilation des périodes d'absence pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif que dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, et uniquement pour les maladies professionnelles et les accidents du travail. […]
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