Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois.

Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.

Avant le 23 novembre 2003, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent article et décide des suites à y donner.

Décisions+500


1CAA de LYON, 3ème chambre, 8 juin 2022, 21LY04010, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée () / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». […] Enfin, aux termes de l'article 19 de la même directive : « la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 juin 2023, n° 22/00962
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 novembre 2023, n° 23/01616
Infirmation partielle

[…] Pour conclure au rejet des demandes de Mme [E], l'employeur fait valoir que si la loi du 20 août 2008 a abrogé les dispositions relatives à la convention de forfait annuel en jours, son article 19 III a prévu que demeurent en vigueur les accords collectifs instaurant des conventions de forfait en jours sur l'année, conclues en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure, ce qui est le cas de l'accord de réduction du temps de travail CRIT du 26 juillet 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2009 (pièces 46 et 47), lequel prévoit un contrôle du nombre de jours travaillés effectué par la direction.

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Commentaires68


Village Justice · 10 novembre 2023

[…] Elle commence par rappeler que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles » et qu'il résulte des articles 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que « les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ». […]

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Eurojuris France · 5 octobre 2023

C'est au visa de l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° […] ; 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de sa convention de forfait jours.

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Lisa Poinsot · Lexbase · 13 juillet 2023
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