Article 11 de la Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur:

a)

la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de prélèvement initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier récurrents qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu’il ne fournit pas;

b)

le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur;

c)

la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.

2.   Sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement en informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.