Article 20 de la Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

1.   Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et les voies d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.