En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes:
a) la procédure d'examen «CE» de type (module B) visée à l'annexe II, section 1, et, au choix du fabricant, soit:
i) la procédure «conformité au type» (module C) visée à l'annexe II, section 2;
ii) la procédure «assurance qualité de production» (module D) visée à l'annexe II, section 3;
iii) la procédure «assurance qualité du produit» (module E) visée à l'annexe II, section 4;
b) la procédure de vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe II, section 5, ou
c) la procédure «assurance générale qualité» du produit (module H) visée à l'annexe II, section 6, dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie 4.