1. Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2:
a) les adaptations nécessaires pour prendre en compte d'éventuelles modifications futures des recommandations des Nations unies;
b) les adaptations des annexes II et III au progrès technique;
c) les adaptations des exigences d'étiquetage arrêtées aux articles 12 et 13.
2. Les mesures suivantes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 3:
a) la mise en place d'un système de traçabilité comprenant un numéro d'enregistrement et un registre au niveau de l'Union européenne pour identifier les types d'articles pyrotechniques et leur fabricant;
b) la mise en place de critères communs pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.