Directive 2004/13/CE du 29 janvier 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 2002/16/CE concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(2) fixe des règles relatives à l'utilisation ou la présence d'éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ("BADGE"), d'éthers bis(2,3-époxypropylénique) du bis(hydroxyphényl)méthane ("BFDGE"), d'éthers de glycidyl Novolaque ("NOGE") et de certains de leurs dérivés, dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2) La directive susmentionnée prévoit que l'utilisation et/ou la présence de BADGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peuvent être maintenues que jusqu'au 31 décembre 2004.
(3) Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a demandé des données toxicologiques afin de pouvoir évaluer le BADGE dans certains délais. Le CSAH a également demandé que de nouvelles données toxicologiques soient fournies afin d'évaluer le pouvoir cancérogène éventuel des dérivés chlorés qui sont inclus dans la limitation quantitative de la migration de BADGE prévue à l'annexe I de la directive 2002/16/CE.
(4) Le 4 décembre 2002, le CSAH a constaté les résultats négatifs concernant le pouvoir cancérogène éventuel des dérivés chlorés du BADGE ainsi que le faible degré d'exposition des consommateurs européens au BADGE, en raison de la diminution sensible de la teneur en BADGE des aliments en conserve, qui a été mesurée dans le cadre des enquêtes récemment menées par les États membres et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Il est donc légitime de proroger l'autorisation provisoire du BADGE d'un an, sous réserve de la transmission des nouvelles données toxicologiques et de leur évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
(5) La directive 2002/16/CE prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. Afin de supprimer toute ambiguïté dans l'interprétation de la façon dont la date de remplissage doit être mentionnée sur les matériaux et objets, il convient de prévoir que cette date peut être remplacée par la date de durabilité minimale requise par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(3), ou par une autre indication, telle que le numéro de lot requis par la directive 89/396/CEE du Conseil(4), pour les denrées alimentaires conditionnées dans ces matériaux et objets. Il est donc nécessaire d'établir un lien entre ces indications et la date de remplissage, de manière à ce que celle-ci puisse toujours être identifiée.
(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/16/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: