Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à l'activité en cause ou à son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
Comme vous le savez, l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, tandis que son article 49 interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre. L'article 53 du même traité prévoit, […] la directive prévoit à ses articles 10 à 14 un régime général de reconnaissance des titres de formation. Il ne s'agit pas d'un système de reconnaissance automatique des diplômes mais en vertu de l'article 13 de la directive, […]
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