1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.
2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 11, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.
3. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée au paragraphe 1 («déchets historiques») est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.
Les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans (10 ans pour la catégorie 1 de l'annexe I A) à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.
4. Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.
Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (codifié aux articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement) transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans ces équipements (RoHS). […] Conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-94 du code de l'environnement, […]
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