1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. 2. Les États membres mettent en place des mesures d'exécution ou d'application visant à faciliter le paiement par l'auteur de l'infraction, sans retard indu, de l'indemnisation accordée à la victime. 3. Lorsqu'une indemnisation a été accordée à la victime d'une infraction violente intentionnelle, mais que l'auteur de l'infraction n'a pas versé l'indemnisation accordée à la victime dans un délai raisonnable et que les mesures visées au paragraphe 2 n'ont pas abouti dans un délai raisonnable, les États membres peuvent avancer tout ou partie de l'indemnisation accordée à cette victime conformément au droit national. Ce paiement ne libère pas l'auteur de l'infraction de son obligation de verser l'indemnisation accordée et les États membres ont le droit de récupérer ce paiement auprès de l'auteur de l'infraction.
La directive dispose encore dans son article Article 19 intitulé <>: 1. […] Troisième branche Violationdes articles 16, 19 et 33 de la Directive 2024/1395 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Cette troisième branche est formulée à titre subsidiaire par rapport à la deuxième branche du présent premier moyen, pour le cas où une interprétation de l'article 1017-8 NCPC conforme aux articles 16, 19 et 33 de la directive 2024/1395 serait jugée impossible par la Cour de cassation. […] effet aux articles 16, […]
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