1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent notamment être en mesure:
| a) | de recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt auprès de l'autorité compétente de sa plainte concernant l'infraction pénale; |
| b) | de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la visioconférence et à la téléconférence prévues dans la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 (17) pour l'audition des victimes qui résident à l'étranger. |
2. Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente auprès de laquelle la victime a déposé plainte la transmette sans tarder à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise, si la compétence d'intenter des poursuites n'a pas été exercée dans l'État membre dans lequel la plainte a été déposée.