Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent être en mesure de:
a)recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt de la plainte relative à l'infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b)entendre les victimes qui résident dans un autre État membre par vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément à la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne ( 2 ), signée le 29 mai 2000, et à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
c)faciliter la participation à la procédure pénale des victimes résidant dans un autre État membre au moyen de la visioconférence ou d'autres technologies de communication à distance, dans la mesure où le droit de l'Union et le droit national le permettent et conformément au rôle de la victime dans la procédure pénale.
2. Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire. 3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente auprès de laquelle la victime a déposé plainte la transmette sans tarder à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise, si la compétence d'intenter des poursuites n'a pas été exercée dans l'État membre dans lequel la plainte a été déposée. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent demander l'assistance d'Eurojust, conformément au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), et du Réseau judiciaire européen créé par la décision 2008/976/JAI du Conseil ( 5 ), et puissent transmettre à Eurojust et au Réseau judiciaire européen les informations destinées à faciliter la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres dans les affaires transfrontières, conformément aux mandats d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen.