Les États membres prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d'améliorer l'accès des victimes aux droits énoncés dans la présente directive et le droit national. Cette coopération porte au moins sur les points suivants:
a)l'échange de bonnes pratiques;
b)la concertation sur des cas particuliers; et
c)l'assistance aux réseaux européens s'occupant de questions directement liées aux droits des victimes.
2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure de traiter les données à caractère personnel des victimes, y compris de les transmettre aux autorités compétentes de l'État membre de résidence de la victime, lorsque celle-ci y consent ou, lorsque la victime n'est pas en mesure d'y consentir, sans ce consentement, conformément au droit applicable de l'Union.