1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur.
2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B.
3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.
4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
TITRE IV DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 29 avril dernier, l'article 31 §3 de la directive 92/96/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, […]
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