Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 novembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) |
Transpositions • 9
Décisions • +500
—
[…] A titre subsidiaire, • juger que l'Urssaf de Bretagne est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du Traité de Rome ; • constater que la transposition en droit interne des directives 92/49/CEE, 92/50 et 92/96/CEE est effective ; • juger que l'Urssaf de Bretagne est soumise au respect de ces directives ; • juger que l'Urssaf de Bretagne doit faire une application stricte de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Confirmation —
[…] — de surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle afin qu'il soit décidé si, compte tenu des activités commerciales et lucratives exercées par la Caisse Y les dispositions des articles 82 et suivants du Traité de Rome, ainsi que celles des directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ne lui sont pas applicables,
Confirmation —
[…] — la capacité juridique de l'URSSAF n'est pas établie dès lors que, d'une part, l'organisme ne produit pas de justification de sa nature juridique, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'organisme présente un caractère mutualiste au sens de l'article 6 de la Directive 92/49 et l'article 5 de la Directive 92/96, qu'enfin, aux termes des articles L.111.1-1 et L112.2 du code de la mutualité, l'organisme doit produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, et ne peut se prévaloir de l'article R.633-1 du code de la sécurité sociale pour se soustraire au code de la mutualité, à défaut de quoi l'organisme, aux termes de l'article L223-19, est dépourvu du droit à agir,
Commentaires • 64
Texte du document
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- CJUE, n° T-24/23, Demande du Tribunal, 25 janvier 2023
- LINGERIE FEMINA (PONTARLIER, 890342454)
- VAL VIANDES
- Entreprises en difficulté AUBENAS (07200)
- Article 175-2 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2005, 04-60.270, Inédit
- MIKADO RACING (ROUSSET, 881850598)
- MARBRERIE TINTI (SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR, 901866756)
- PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (PARIS 9, 343286183)
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