Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2008
Sortie de vigueur : 17 avril 2014

1.  Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir:

a) avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où:

 le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 35, paragraphe 4, et aux articles 36 et 37 de la directive 2004/18/CE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou

 le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, sous réserve de l’article 41, paragraphe 3, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, point c), de la présente directive;

b) et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

2.  Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 2 sexies, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve des dispositions de l’article 2 quater.

Décisions17


1CJUE, n° C-260/17, Arrêt de la Cour, Anodiki Services EPE contre GNA, O Evangelismos – Ofthalmiatreio Athinon – Polykliniki et Geniko Ogkologiko Nosokomeio…

[…] Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d'application de la [directive 2014/24] […], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l'Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. »

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2CJUE, n° C-25/14, Arrêt de la Cour, Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) contre Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du…

[…] En effet, dans le domaine des marchés publics, les articles 2 quinquies et 2 septies de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, […]

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3CJUE, n° C-19/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministero dell'Interno contre Fastweb SpA, 10 avril 2014

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 exige ainsi des États membres qu'ils garantissent à tout opérateur économique lésé la possibilité d'introduire un recours efficace et aussi rapide que possible contre les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de cette directive ( 17 ). […] ( 15 ) Voir, notamment, considérants 3 et 4 de cette directive. Voir, également, arrêt Commission/Autriche (C-212/02, EU:C:2004:386, points 20 à 22).

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Commentaire1


www.sebastien-palmier-avocat.com · 1er mai 2015

les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. » […] « L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l' […] ;article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3. »

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