1. Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir:
a) avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où:
— le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 35, paragraphe 4, et aux articles 36 et 37 de la directive 2004/18/CE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou
— le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, sous réserve de l’article 41, paragraphe 3, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, point c), de la présente directive;
b) et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
2. Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 2 sexies, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve des dispositions de l’article 2 quater.
les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. » […] « L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l' […] ;article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3. »
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