1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en œuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.
2. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais:
— à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
— à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 23, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,
— à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.
3. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
[…] notamment, interprété, le 11 décembre dernier, l'article 45 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, portant sur l'exclusion de la participation à un marché public du candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif (Croce Amica One Italia Srl, aff. […] d'une décision de renoncer à passer un marché public […] La Cour rappelle, tout d'abord, qu'une décision de retrait d'un appel d'offres doit respecter les articles 41 §1 et 43 de la directive relatifs aux obligations d'informer les candidats et de motiver la décision. […]
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