1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions de manière à:
| a) | permettre le commerce et l’utilisation des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et conformes à la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er avril 2008; |
| b) | interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté de couvercles contenant un joint non conforme aux restrictions et aux spécifications prévues pour les numéros de référence 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640, et 93760, établies dans la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er juin 2008; |
| c) | interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spécifications prévues pour les phtalates visés aux numéros de référence 74560, 74640, 74880, 75100 et 75105, établies par la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er juin 2008; |
| d) | sans préjudice des points b) et c), interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes à la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er avril 2009. |
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.