Directive 2001/100/CE du 7 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 janvier 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 janvier 2002 |
| Titre complet : | Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
Rejet —
[…] En deuxième lieu, l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 prévoit expressément que le véhicule faisant l'objet d'une réception à titre isolé doit répondre « aux domaines essentiels de sécurité listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et des textes pris pour son application, applicables à sa date de première mise en circulation (…) ». […] L'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes précise que : « Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE (…) s'appliquent : 3° A partir du 1 er janvier 2006, […]
Rejet —
[…] En matière d'émission, l'annexe IV de la directive 2007/46/CE fait référence à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 dont l'article 3.2.1 dispose que « Le véhicule est soumis, suivant sa catégorie de poids et dans les conditions indiquées ci-après, aux essais des types I, II et III. 3.2.1.1. […] L'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes précise que : « Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE (…) s'appliquent : 3° A partir du 1 er janvier 2006, […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/220/CEE du Conseil(4) constitue une des directives particulières dans le cadre de la procédure de réception instituée par la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).
(2) La directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(6) institue des limites particulières d'émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures en relation avec un nouvel essai destiné à mesurer ces émissions à basse température, afin d'adapter aux conditions ambiantes rencontrées en pratique le fonctionnement des systèmes de réduction des émissions installés sur les véhicules de la catégorie M1 et de la catégorie N1, classe I, équipés de moteurs à allumage commandé.
(3) La Commission a déterminé des limites d'émissions appropriées à basse température pour les véhicules de la catégorie N1, classes II et III, équipés de moteurs à allumage commandé. Il convient à présent d'inclure également dans le champ d'application de l'essai à basse température les véhicules de la catégorie M1, équipés de moteurs à allumage commandé et destinés à transporter plus de six personnes, ainsi que les véhicules de la catégorie M1, équipés de moteur à allumage commandé et dont le poids maximal dépasse 2500 kg, qui en étaient auparavant exclus.
(4) En raison de leurs caractéristiques d'émission, il convient d'exempter de l'essai à basse température les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé qui fonctionnent uniquement au carburant gazeux (GPL ou GN). Les véhicules dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres sont considérés comme des véhicules fonctionnant uniquement au carburant gazeux.
(5) Il convient d'aligner l'essai à basse température sur celui à température ambiante normale. Par conséquent, l'essai à basse température est limité aux véhicules des catégories M et N dont le poids maximal ne dépasse pas 3500 kg.
(6) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: