Directive 89/395/CEE du 14 juin 1989Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/395/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard |
Transpositions • 3
Décisions • 14
—
[…] 10 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 79/112, tel que modifié par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO L 186, p. 17), dispose: […]
—
[…] 8 Les dispositions communautaires existant dans le domaine considéré lors des faits qui ont été retenus à l' encontre de M. Maurin résultent de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO L 186, p. 17, ci-après la « directive »).
—
[…] (5) – Directive 89/395/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 186, p. 17).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant en particulier que l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 79/112/CEE permet de la rendre applicable aux restaurants, hôpitaux et cantines et autres collectivités similaires dans toute la Communauté;
considérant toutefois que, sans préjudice d'une décision au niveau communautaire quant au fond, il faut dès à présent reconnaître au consommateur le droit d'être informé du
traitement par ionisation subi par une denrée alimentaire, lorsque celui-ci est autorisé; que, à cet effet, il convient de prévoir que toute denrée ainsi traitée doit porter une mention adéquate; que, toutefois, des dispositions spécifiques relatives à des denrées composées contenant un ingrédient préalablement traité par rayonnements ionisants ne seront arrêtées que lors de l'adoption d'une réglementation concernant ce même traitement;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :