1. Un État membre peut, pour tenir compte de l'évolution scientifique ou technique intervenue depuis l'adoption d'une liste conformément à l'article 3, autoriser sur sontitre provisoire, le commerce et l'emploi d'un additif appartenant à une des catégories énumérées à l'annexe I et non prévu dans la liste dont il s'agit, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) l'autorisation doit être limitée á une période de deux ans au plus;
b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les denrées dans lesquelles est utilisé l'additif dont l'emploi est autorisé;
c) l'État membre peut, dans le cadre de l'autorisation, imposer une indication particulière pour les denrées alimentaires ainsi fabriquées.
2. L'État membre communique aux autres États membres et la C ommission le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.
3. Avant l'expiration du délai de deux ans prévu au paragraphe 1 point a), l'État membre peut introduire auprès de la Commission une demande d'admission sur la liste adoptée cónformément à l'article 3 de l'additif qui a fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe l du présent article. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette admission et indique les usages auxquels l'additif est destiné. Si la Commission estime cette demande justifiée, elle engage la procédure prévue à l'article 100 A du traité en vue de faire modifier la liste adoptée conformément à l'article 3. Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.
4. Si, dans le délai de deux ans prévu au paragraphe 1, la Commission ne présente pas de proposition conformément au paragraphe 3, ou si le Conseil ne statue pas dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 3, l'autorisation nationale doit être annulée. Simultanément, toute autorisation donnée par un autre État membre pour le même additif doit être annulée.
S. Une nouvelle autorisation nationale pour le même additif ne peut être accordée que si l'évolution scientifique ou technique intervemie depuis l'annulation prévue au paragraphe 4 le justifie.
En second lieu, la CJUE juge différemment les actes commis par Google en décidant que « le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5 § 1 et 2 de la directive 89/107 ou de l'article 9§1 du règlement n°40/94 ». […] La Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 juillet 2010 (pourvois n°08-13944, 06-15136, 05-14331, 06-20230), a appliqué les réponses apportées par la CJUE suite aux questions préjudicielles qui lui avaient été posées, […]
Lire la suite…