Directive 95/19/CE du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructureAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juin 1995 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 19 juin 1995 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juin 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure |
Décisions • 5
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[…] 6 Le 19 juin 1995, le Conseil a, aux fins de l'application de la directive 91/440, adopté la directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143, p. 70), ainsi que la directive 95/19/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure (JO L 143, p. 75).
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[…] 12 La directive 91/440, à laquelle fait référence la communication de la Commission du 30 juillet 1994, introduit deux innovations en vue d' améliorer l' efficacité et la compétitivité du réseau de chemins de fer communautaire. […] Ultérieurement, le Conseil a encore adopté la directive 95/19/CE, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d' infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d' utilisation de l' infrastructure (JO L 143, p. 75, ci-après « directive 95/19 »).
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[…] n° 1191/69 du 26 juin 1969). ● La directive n° 91/440 du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires marque une première étape dans la libéralisation du transport ferroviaire européen, caractérisé jusqu'alors par une juxtaposition de monopoles nationaux. […] Afin de préciser les conditions de mise en oeuvre de ce droit d'accès, deux directives d'application ont été adoptées le 19 juin 1995. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure de l'article 189 C du traité (3),
considérant enfin que le gestionnaire de l'infrastructure doit se trouver dans une situation financière lui permettant de couvrir les dépenses d'infrastructure;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
Objectif et champ d'application