1. Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 7 ou au montant des fonds propres calculés conformément à l’article 9 de la présente directive, le plus élevé de ces deux montants étant pris en compte.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l’établissement de paiement appartient au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la prestation de services de paiement.
3. Si les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 9 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée de l’établissement de crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE.