Article 3 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;

b)

aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement;

c)

au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;

d)

aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;

e)

aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services;

f)

aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;

g)

aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:

i)

un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

ii)

un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

iii)

une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

iv)

une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

v)

un titre-service sur support papier;

vi)

un chèque de voyage sur support papier;

vii)

un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;

h)

aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 35;

i)

aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;

j)

aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes;

k)

aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

i)

instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

ii)

instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

iii)

instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur;

l)

aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service:

i)

effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante; ou

ii)

exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de billets;

à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 EUR et que:

la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 EUR par mois; ou

lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 EUR par mois;

m)

aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;

n)

aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’un prestataire de services de paiement autre qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire;

o)

aux services de retrait d’espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement visés à l’annexe I. Toutefois, l’utilisateur est informé de tous frais visés aux articles 45, 48, 49 et 59 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l’opération après le retrait.