Article 54 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

1.   Toute modification du contrat-cadre ou des informations et conditions prévues à l’article 52 est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L’utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

Le cas échéant, conformément à l’article 52, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Le prestataire de services de paiement informe également l’utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusqu’à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.

2.   Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d’intérêt ou de change se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 52, point 3) b) et c). L’utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d’intérêt, selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

3.   Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.