Article 64 de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution. 2. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement.
En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité conformément à l’article 80. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée. 4. La procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.
Le cadre juridique Le point de départ n'est pas le droit français, mais la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement (« DSP2 »), dont l'article 64, § 1er, pose le principe au niveau de l'ensemble du marché intérieur : « Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. (…) Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. (…) […] En droit français, la directive est transposée aux articles L. 133-6, […]
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