1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n’entravent pas cet accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et pour protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.
Les systèmes de paiement n’imposent aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:
| a) | des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d’autres systèmes de paiement; |
| b) | des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; |
| c) | des restrictions fondées sur la forme sociale. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
| a) | aux systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE; |
| b) | aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1.
Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
La requérante a demandé à la juridiction de renvoi l'autorisation d'introduire un recours tendant au contrôle de la légalité de l'intention d'appliquer, d'exécuter ou de mettre en œuvre l'article 35 §1 de la directive. […]
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