Pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l'article 1er:
— d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier compétent dans l'État membre d'accueil selon les règles ou usages locaux;
— d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction soit avec un «avoué» ou «procuratore» exerçant auprès d'elle.
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] En premier lieu, l'obligation pour un avocat d'élire domicile chez un avocat aux Conseils n'a pas été jugée contraire au droit de l'Union, notamment à l'article 5 de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (en ce sens : CJCE 10 juillet 1991, Commission des Communautés européennes contre République française, aff. […]
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