Article 3 de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

2) 

«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3) 

«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

4) 

«fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

5) 

«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

6) 

«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

7) 

«enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

8) 

«échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

9) 

«échange automatique»:

a) 

aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui transmet les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

b) 

aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné;

c) 

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique d’informations prédéfinies prévue au premier alinéa, points a) et b), du présent point.

Dans le cadre du présent article, de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive, et de l’annexe IV de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I de la présente directive. Dans le cadre de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I, V ou VI de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis bis de la présente directive et de l’annexe III de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quater de la présente directive et de l’annexe V de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies de la présente directive et de l’annexe VI de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe VI de la présente directive. Dans le cadre des articles 8 bis sexies et 9 bis de la présente directive et de l’annexe VII de la présente directive, les termes mentionnés ont le même sens que les termes définis à l’article 3, à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 16, paragraphes 4, 6, 8 et 11, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphes 4 et 6, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil ( 1 ). Par ailleurs, les termes commençant par une majuscule ont le même sens que ceux définis à l’annexe VII, section I, de la présente directive.

10) 

«échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

11) 

«personne»:

a) 

une personne physique,

b) 

une personne morale,

c) 

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d) 

toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

12) 

«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

13) 

«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

14) 

«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:

a) 

est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

b) 

est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

c) 

porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales;

d) 

se rapporte à une opération transfrontière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l’État membre qui a émis la décision fiscale; et

e) 

est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

15) 

«accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:

a) 

est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un ou de plusieurs États membres, y compris les entités territoriales ou administratives, ou les autorités locales, qu'il soit effectivement utilisé ou non;

b) 

est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; et

c) 

détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.

Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;

16) 

Aux fins du point 14), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations:

a) 

dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

b) 

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;

c) 

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou

d) 

lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.

Aux fins du point 15), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière;

17) 

Aux fins des points 15) et 16), on entend par «entreprise», toute forme d'exercice d'une activité commerciale;

18) 

«dispositif transfrontière»: un dispositif concernant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) 

tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction;

b) 

un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément;

c) 

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

d) 

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction;

e) 

un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Aux fins du présent article, points 18) à 25), de l'article 8 bis ter et de l'annexe IV, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties;

19) 

«dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration»: tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'annexe IV;

20) 

«marqueur»: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'annexe IV;

21) 

«intermédiaire»: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.

On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes:

a) 

être résidente dans un État membre à des fins fiscales;

b) 

posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif;

c) 

être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre;

d) 

être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre;

22) 

«contribuable concerné»: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif;

23) 

«entreprise associée», aux fins de l'article 8 bis ter: une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes:

a) 

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne;

b) 

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote;

c) 

une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital;

d) 

une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne;

24) 

«dispositif commercialisable»: un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante;

25) 

«dispositif sur mesure»: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable;

26) 

«contrôle conjoint»: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres;

27) 

«violation de données»: une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données;

28. 

«revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur»: les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l’État membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu’un compte conservateur au sens de l’annexe I, section VIII, point C 3);

29. 

«produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires»: les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré;

30. 

«adresse de registre distribué»: l’adresse de registre distribué au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

31. 

«client», aux fins de l’article 8 bis ter, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d’un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d’un dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.