Article 5 de la Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Particules

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont applicables conformément à l'article 8 de la directive 96/62/CE.

2. Les États membres veillent à ce que des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et exploitées. Les États membres choisissent le nombre et l'emplacement des stations de mesure des PM2,5 de manière qu'elles soient représentatives des concentrations de PM2,5 dans l'État membre en question. Si possible, les points de prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10.

Les États membres communiquent annuellement à la Commission, et au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant l'année considérée. Le percentile 98 est calculé selon la procédure définie à l'annexe I, point 4, de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres(6).

3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en application de l'article 8 de la directive 96/62/CE, et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les concentrations de PM2,5.

4. Lorsque les valeurs limites fixées pour les PM10, au point I de l'annexe III sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels provenant de sources naturelles, les États membres en informent la Commission, conformément à l'article 11, point 1, de la directive 96/62/CE, en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les États membres ne sont tenus de mettre en oeuvre des plans d'action en application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels.

5. Les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. Les États membres transmettent à la Commission une liste de ces zones ou agglomérations, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission conformément à l'article 11, point 1, de la directive 96/62/CE, les États membres fournissent les justifications appropriées pour prouver que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.

Dans ces zones ou agglomérations, les États membres ne sont tenus de mettre en oeuvre des plans d'action en application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.