Autorités de régulation
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer la fonction d'autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur du gaz. Elles sont au minimum chargées, par l'application du présent article, d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, en surveillant notamment:
a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec l'autorité ou les autorités de régulation des États membres avec lesquels il existe des interconnexions;
b) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement de réseaux de gaz nationaux;
c) le temps nécessaire pour que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution effectuent les raccordements et les réparations;
d) la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;
e) la dissociation comptable effective visée à l'article 17, afin de garantir qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;
f) les conditions d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l'article 19.
g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 8 et 12;
h) le niveau de transparence et de concurrence.
Les autorités instituées en vertu du présent article publient un rapport annuel sur les résultats de leurs activités de surveillance visées aux points a) à h).
2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:
a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;
b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'État membre, en vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce paragraphe, ainsi que les modifications visées au paragraphe 4. L'organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation.
Les tarifs, les méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la décision lors de l'adoption formelle. Tout rejet formel d'un projet de décision est aussi rendu public, avec sa justification.
4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.
5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 et à l'article 19 peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours.
6. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités de régulation puissent s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 5 de manière efficace et rapide.
8. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.
9. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.
10. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de régulation qui prend la décision est l'autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.
11. Les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.
12. Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur et à la création de conditions de concurrence équitables en coopérant entre elles et avec la Commission dans la transparence.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Le Tribunal a accueil i ce recours et annulé la décision litigieuse pour méconnaissance du principe de solidarité énergétique, consacré à l'article 194, paragraphe 1, TFUE 6. […] 18 de la directive 2003/55 et article 32 de la directive 2009/73. 4 Article 25, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/55. 5 Décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, […]
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