Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 20.
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1996 |
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Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 20.
[…] «Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1, 3 et 6 — Responsable du traitement formellement établi dans un État membre — Atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans un autre État membre — Détermination du droit applicable et de l'autorité de contrôle compétente — Exercice des pouvoirs de l'autorité de contrôle — Pouvoir de sanction»
[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement de ces données – Injonction visant à désactiver une page Facebook (fan page) permettant de collecter et de traiter certaines données liées aux visiteurs de cette page – Article 2, sous d) – Responsable du traitement de données à caractère personnel – Article 4 – Droit national applicable – Article 28 – Autorités nationales de contrôle – Pouvoirs d'intervention de ces autorités »
Partant, un tel traitement doit être regardé comme étant effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 (voir, […]
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[…] si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable. 52 Il découle ainsi d'une lecture combinée de cette disposition et de l'article 28, paragraphes 1 et 3, de la directive 95/46 que, lorsque le droit national de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle est applicable en vertu de l'article 4, […]
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