Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
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Décisions • 40
[…] et parce qu'elle n'a pas fait en sorte que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, a manqué à ses obligations découlant des articles 3 et 4, interprétés conjointement avec l'article 10, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1);
[…] « Manquement d'État – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5 et 10 – Pollution de zones sensibles – Stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Somme forfaitaire »
[…] Après avoir constaté que, en ne veillant pas à ce que plusieurs de ses agglomérations, y compris les agglomérations de Tržič, de Ljubljana, de Kočevje, de Trbovlje et de Ptuj, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires appropriés, la République de Slovénie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 à 5, 10 et 15 ainsi que de l'annexe I de la directive 91/271, la Commission a décidé de lui adresser une lettre de mise en demeure le 16 février 2017, à laquelle les autorités slovènes ont répondu par lettre du 15 juin 2017.
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