1. Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:
| a) | une accise spécifique par unité de produit; |
| b) | une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail; |
| c) | une TVA proportionnelle au prix de vente au détail. |