Article 8 de la Directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)

1.   Le pourcentage d’élément spécifique de l’accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2013, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.   À partir du 1er janvier 2014, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’élément spécifique de l’accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l’État membre concerné peut s’abstenir d’adapter le montant de l’accise spécifique jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année du changement.

6.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.