1. Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu’à 50 % de celui qui est établi à l’article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d’eux n’excède pas 500 tonnes.
2. Par dérogation à l’article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d’accise réduit. L’application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:
| a) | jusqu’au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements; |
| b) | à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail; |
| c) | à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. |