1. Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l’Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.
La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation de l’Union.
2. Afin de faciliter la perception de l’accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits originaires de l’Union.
Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu’il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l’origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.
Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] L'arrêté attaqué ne contrevient pas davantage au principe, énoncé au 1 de l'article 15 de la directive, de libre détermination du prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits par1es fabricants. […]
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