1. Les États membres appliquent une accise qui peut être:
| a) | ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans l’Union et par les importateurs de pays tiers, conformément à l’article 15; ou |
| b) | spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos; ou |
| c) | mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique. |
Les États membres peuvent établir un montant minimal d’accise pour les cas où l’accise est ad valorem ou mixte.
2. L’accise globale (spécifique et/ou ad valorem hors TVA), exprimée en pourcentage, en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés:
a) pour les cigares ou les cigarillos:: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes:: 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 40 EUR par kilogramme;
c) pour les autres tabacs à fumer:: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2013, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2015, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2018, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2020, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.
3. Les taux ou montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l’origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises impliquées ou tout autre critère.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les départements de Corse, un taux d’accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:
a) pour les cigares et les cigarillos: il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;
b) pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes:
| i) | jusqu’au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; |
| ii) | à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; |
| iii) | à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises; |
c) pour les autres tabacs à fumer: il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.