1. Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.
Il s'est référé notamment à l'article 15(4) de la directive 77 /91/CEE (deuxième directive de droit européen des sociétés, remplacée par la directive 2012/30/EU), qui restreint le droit d'une société anonyme de distribuer son capital aux actionnaires et à l'article 18(5), qui interdit à une société anonyme de souscrire à ses propres actions. […] Quant à une éventuelle contrariété avec la directive 2009/101/CE, la Cour a jugé que l'annulation du contrat d'achat d'actions n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société, les articles 12 et 13 de cette directive sont sans incidence sur la réglementation nationale. […]
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